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Devenir citoyen français , droit du sol ou du sang?
17/04/2003
 

Pour tout savoir sur le code de nationalité français
 
Par Michèle Mateno
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Il y a attribution de la nationalité lorsque la loi d’un pays reconnaît à un individu la qualité de national à sa naissance. L’attribution de la nationalité à la naissance repose sur deux critères objectif : la naissance en France (jus soli) ou la naissance d’un parent français (jus sanguini). La volonté ne joue qu’un rôle réduit qu’il s’agisse de la volonté de ses parents ou celle de l’individu.

La place faites au jus soli et au jus sanguini est liée à des considérations d’ordre historique, politique, économique, ou social. En 1993, en France la question a été dominée par des problèmes liés à l’immigration et à l’intégration de populations d’origine étrangère. Dans le cadre de l’union européenne, on constate ainsi que l’Allemagne, le Danemark, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg ne connaissent l’attribution de leur nationalité Jus sanguinis et ne recourent au jus soli que lorsque tout autre rattachement fait défaut (apatridie des parents, parents inconnus, parents qui ne transmettent pas à l’enfant leur nationalité).


Les Pays Bas, la Belgique, l’Espagne et le Portugal attribuent leur nationalité non seulement à l’enfant nés de leur nationaux, mais aussi, selon les modalités diverses, à l’enfant qui est né sur leur territoire d’un parent qui y est lui même né. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont, pour leur part opté pour le jus soli : est citoyen britannique à sa naissance l’enfant né dans le Royaume Uni d’un citoyen britannique ou d’une personne qui y est établie. Le droit du sol et le droit du sang se complètent d’ailleurs : le double droit du sol fait des français jure soli qui donnent naissance à des français jure sanguini.

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Deviendront-ils français?  
Deviendront-ils français?
 

En effet, nombreux sont ceux qui pensent encore que la naissance d’un enfant en France lui confère de facto la nationalité française. Or, bien que ceci est vrai pour les enfants nés d’un parents français, la question est plus complexes s’agissant d’enfant nés de parents étrangers.
L’enfant né en France de parents étrangers c’est à dire de parents n’étant pas en possession d’une carte d’identité français mais d’un titre de séjour (carte de séjour étudiante, de un an ou de résident)…Cet enfant jusqu’à l’age de 13 ans (à moins que l’un de ses parents n’acquière la nationalité française entre temps) possède la nationalité de l’un ou de ses parents.

A partir de l’age de 13 ans il peut faire une manifestation de volonté devant le tribunal d’instance de la mairie de son domicile. Toutefois, avant de se présenter devant la mairie, il devra prouver qu’il a résidé de manière continue sur le territoire français au cours des cinq dernières années. Cette faculté car il n’y a pas d’obligation pour l’enfant français de demande cette nationalité, est ouverte à l’enfant né en France jusqu’à l’age de 21 ans.A partir de 21 ans, si il n’a pas fait cette démarche. Il ne pourra plus acquérir la nationalité française par simple déclaration et devra recourir à la procédure de naturalisation.

Très prochainement , nous parlerons des procédures de naturalisation.

Naturalisation d’un enfant né en France
 
 

C’est l’une des procédure qui a le moins subi de changement ces dernières années. Les circulaires édités par les ministères tendant plutôt à ralentir le délai de traitement des dossiers de naturalisation.
Selon l’article 21-7 alinéa 1 du Code Civil :
« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’age de 11 ans (…) »

Cette règle concerne chaque année en France environ 30 000 jeunes.

La naissance en France s’apprécie au jour de la naissance
La notion de domicile de nationalité, à laquelle la jurisprudence associe celle de résidence, se définit, selon la Cour de cassation, comme « une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ». Effective et personnelle, elle se distingue ainsi des domiciles légaux et notamment du domicile légal du mineur chez ses parents.

Problématique de la condition de stage posée par l’article 21-7 alinéa 2 du Code Civil :
Selon cet article « la condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 21-20 » .Est donc dispensée de la condition de résidence habituelle, « la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etat où la langue officielle est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’il justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».

Cet article dispensait de résidence habituelle en France, mais non de résidence habituelle lors de la manifestation de volonté. La régularité de cette résidence n’était pas exigée (une personne en situation irrégulière pouvait ainsi en bénéficier).Cette disposition a été abrogée par les parlementaires en 2000.

Naturalisation par le mariage
Les lois Pasqua ont multiplié les obstacles  
Les lois Pasqua ont multiplié les obstacles
 

La question du mariage et de la nationalité a toujours été très discutée. Les choses sont d’autant plus complexes que des considérations familiales et des considérations politiques sont en fait étroitement liées.

L’acquisition de la nationalité d’un pays en raison du mariage a été dominée ces dernières années par la peur de la fraude, les législateurs ayant mis à jour de nombreux système de fraude notamment par la méthode dite du mariage blanc.

La loi du 22 juillet 1993, dite loi PASQUA a multiplié les obstacles à l’acquisition de la nationalité du fait du mariage. Bien qu’elle n’exige pas la résidence en France. Elle a mis en place un délai puis allongement de la vie commune, survie du système d’opposition en cas d’indignité ou du défaut d’assimilation, possibilité élargie de contestation.

La procédure de déclaration n’a pas été remise en cause. La loi n’exige pas que le déclarant (et donc les époux puisque la communauté de vie doit subsister au jour de la déclaration) réside en France. Si la régularité de séjour ne constitue pas un empêchement au mariage d’un étranger en France, elle constitue en revanche depuis la loi du 24 août 1993, un obstacle à l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage. (Article 21-27 ali.3 du Code civil) on retrouve là le souci du législateur de lutter contre a fraude, mais le risque est là de placer un grand nombre d’étranger de bonne foi dans une situation inextricable.



Conditions relatives à l’époux
Le conjoint doit être français lors du mariage et avoir conservé sa nationalité (logique).
Peu importe le titre en vertu duquel le conjoint est français. La faculté d’acquisition de la nationalité française existe même si le titulaire de cette nationalité qu’il détient la faculté de la répudier ou soit binational et possède la même nationalité que le conjoint étranger.

 
 

Conditions relatives à la célébration du mariage
Le mariage doit être célébré selon les conditions de fond et de forme de la loi française (publication de bans, présences des 2 témoins au moins des futurs époux…).

Lorsque le mariage est contracté à l’étranger, il doit être célébré selon, les formes utilisées dans le pays, pourvue qu’il ait été précédé des formalités rappelées ci dessus.

Le législateur a voulu couper la fraude à la racine en empêchant la célébration d’un mariage douteux ou en le privant de l’effet recherché. Ainsi, depuis la loi de 1993, un délai de deux ans est exigé entre le mariage et l’éventuel déclaration « plus on allonge le délai, moins il sera intéressant de détourner le code de la nationalité » or, selon le garde des sceaux, plus on luttera contre la fraude, mieux on facilitera l’intégration (JOAN CR 13 mai 1993).

Mais ce délai de deux ans en soi paraît excessif car il force l’attente et maintient les couples dans une situation précaire. Il paraît même exagérément excessif dans la mesure où la fraude depuis 1993 a été dépouillée de tout ses attraits (le mariage ne permet plus a posteriori de régulariser la situation du conjoint étranger au regard des règles sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, n’emporte plus délivrance immédiate et de plein droit d’une carte de résident, et offre une moindre protection contre l’expulsion, la reconduite à la frontière et l’interdiction du territoire.

Enfin, l’acquisition de la nationalité est subordonnée à la condition de régularité de séjour sur le territoire français.

Un bébé supprime le délai de 2 ans  
Un bébé supprime le délai de 2 ans
 

La situation est même paradoxale lorsque on compare la situation de l’étranger qui se marie avec un français à celle de l’étranger sui se marie avec un étranger qui acquiert la nationalité française : pour acquérir la nationalité le second n’est bridé par aucun délai. Il est vrai que dans ce cas il n’y pas grand risque de fraude puisque le mariage a précédé toute acquisition de la nationalité française.

Une fois le délai de deux ans à compter de la célébration écoulé, la déclaration peut intervenir à tout moment.

Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité sont satisfaites. (Article 21-2 al. 2 du Code Civil).

L’acquisition de la nationalité française peut se heurter à l’existence de certains empêchements légaux qui rendent la déclaration irrecevable.

L’article 21-27 vise trois cas : l’existence de certaines condamnations pénales, l’existence d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d’une interdiction du territoire français non encore exécutée, l’irrégularité du séjour en France.

De plus, la loi du 22 juillet 1993 a exceptionnellement maintenu la possibilité d’une opposition du gouvernement qui permet le rejet de la déclaration pour des motifs d’opportunité.


La démarche pratique
Au bout de deux année ou d’une année si il y a eu la naissance d’un enfant qui a été reconnue par le parent se prévalant de cet avantage.

La déclaration doit être établie en deux exemplaires devant le juge d’instance (qui est le juge naturel de la nationalité) dans le ressort duquel le déclarant à son domicile.

Il doit y être prouvé les deux ans de communauté de vie, ainsi que les divers attestations prouvant la réalité de la situation, donnant droit à l’attribution de ce privilège.

Lorsque le dossier est complet il est délivré un récépissé.

La nationalité est réputée acquise au jour de la déclaration.
Toutefois, le ministère publique a toujours la possibilité de s’opposer à la dite déclaration.

Décision de l’autorité publique

La naturalisation se définit comme l’octroi par un Etat de la nationalité de cet Etat à l’étranger qui en fait la demande.

Cette définition met bien en lumière le mécanisme d’acquisition de la nationalité : à une demande de l’intéressé, répond une décision de l’autorité étatique compétente.

La naturalisation dépend à la fois du respect de certaines conditions définies par la loi et d’une appréciation en opportunité de chaque candidature par le gouvernement. Cette dernière consiste à rechercher si l’octroi de la nationalité française à l’intéressé correspond ou non à l’intérêt national

DROIT DE LA NATURALISATION EN FRANCE ET DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPEENNE
L'Europe  
L'Europe
 

La comparaison entre les règles françaises de la naturalisation et celle des de ses partenaires européens semble particulièrement délicate.

Il faudrait en effet tenir compte de chaque système dans son ensemble : par exemple la législation française comporte une diversité de procédure que l’on ne retrouve pas dans les autres pays.
Il conviendrait aussi de prendre en considération les données de fait qui, dans ces différents Etats, conditionnent l’opportunité d’octroi de la naturalisation.
Surtout il serait indispensable de connaître plus précisément les pratiques administratives.

Si l’on en reste à une comparaison des conditions de recevabilité un certain nombre de constante se dégage quand même.

Ces conditions apparaissent par ailleurs dans la plupart des pays de l’Union Européenne.

Ainsi, la condition de résidence habituelle (gage d’assimilation de l’intéressé et signe de sa volonté de s’établir durablement dans le pays dont il demande ma nationalité) est t’elle de 5 ans en France sous réserve de diverses réductions dispenses ou assimilations de résidence. La Belgique paraît a priori moins stricte, elle retient certes un délai de 5 ans, mais qui prévoit une dispense de stage lorsque l’intéressé prouve qu’il a eu au cours de la durée requise « des attaches véritables » avec la Belgique.

Le délai de 5 ans, sauf diverses dispenses, se retrouve notamment en Italie, au Pays-Bas ou au Royaume Unis. Mais d’autres pays sont plus sévères, notamment l’Allemagne, l’Autriche Luxembourg et en Espagne qui requiert 10 ans de résidence, le délai est de 8 ans en Grèce, 7 ans au Danemark et 6 ans au Portugal.

La condition d’assimilation et de connaissance de la langue nationale ou de l’une des langues nationales, constitue également le dénominateur commun.

Pour le reste les législations diffèrent notamment en ce qui concerne les bonnes vies et mœurs ou à la réputation. Dans la plupart des cas, est prise en compte l’existence de certaines condamnations pénales : Allemagne, Autriche, Belgique (l’acquisition est refusée si il existe des « faits graves »), Danemark (certaines condamnations pouvant seulement suspendre l’acquisition), Espagne, Royaume Uni, etc…

 
 

De même nombre d’Etats retiennent des conditions de ressources. Ainsi, en Allemagne, l’intéressé doit il pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, et disposer, en principe, d’un logement. La législation autrichienne exige que le requérant ait des conditions d’existence garanties (sauf situation de détresse involontaire). Dans d’autre pays la condition n’apparaît pas en tant que telle, mais se retrouve dans l’appréciation de l’opportunité, comme au Luxembourg.

Le délai de 5 ans, sauf diverses dispenses, se retrouve notamment en Italie, au Pays-Bas ou au Royaume Unis. Mais d’autres pays sont plus sévères, notamment l’Allemagne, l’Autriche Luxembourg et en Espagne qui requiert 10 ans de résidence, le délai est de 8 ans en Grèce, 7 ans au Danemark et 6 ans au Portugal.

La condition d’assimilation et de connaissance de la langue nationale ou de l’une des langues nationales, constitue également le dénominateur commun.

Pour le reste les législations diffèrent notamment en ce qui concerne les bonnes vies et mœurs ou à la réputation. Dans la plupart des cas, est prise en compte l’existence de certaines condamnations pénales : Allemagne, Autriche, Belgique (l’acquisition est refusée si il existe des « faits graves »), Danemark (certaines condamnations pouvant seulement suspendre l’acquisition), Espagne, Royaume Uni, etc...


 
 

D’autres conditions paraissent en revanche propres à tel ou tel Etat. Ainsi, si la législation des Pays Bas fait une allusion directe à la santé du demandeur, d’autre pays ne semblent en tenir compte qu’au niveau de l’appréciation de l’opportunité. De même, le loyalisme exigé par exemple en Allemagne , en Irlande et en Espagne (le demandeur doit affirmer sa croyance en l’idéal démocratique de la République d’Allemagne et son engagement en faveur de la défense de la liberté), relève plus souvent de l’appréciation au regard de l’intérêt national.
Certains Etats tels l’Espagne, la Grèce et l’Irlande, franchissent un pas de plus en exigeant de l’impétrant une déclaration ou un serment.

La plus grande diversité règne sur un point essentiel, celui de l’obligation ou non de perdre sa nationalité antérieure pour acquérir une nouvelle nationalité.

En France, l’octroi de la nationalité est notamment soumise à des conditions relatives à la résidence durant 5 ans, l’absence de certaines condamnations pénales, la régularité du séjour, l’absence de certaines mesures relatives à l’entrée et au séjour en France, les bonnes vies et mœurs ainsi que l’assimilation de l’intéressé (qui se vérifie par exemple par une connaissance suffisante de la langue), la définition donnée par la jurisprudence à la notion de résidence, recouvrant par ailleurs deux conditions essentielles : disposer de ressources suffisantes et avoir en France le centre de ses attaches familiales.

Cas de la France
L'exception française  
L'exception française
 

De manière générale, le droit français ne se préoccupe pas de la nationalité d’origine de l’intéressé.
Sur ce point, le droit français diffère des droits allemands, autrichien et espagnol (ce dernier prévoyant toutefois un principe de faveur aux pays ibéro-américains, des Philippines, de la Guinée-équatoriale, d’Andorre et du Portugal)

Le demandeur doit avoir en France, le centre de ses intérêts. Se pose toutefois le problème des ressources personnelles provenant de l’étranger, en principe, cette origine étrangère des ressources amène à la conclusion que l’intéressé n’a pas de résidence en France au sens des articles 21-16 et 21-17 du Code Civil.

Le demandeur doit avoir 18 ans lors de l’introduction de la demande, la question de la capacité de l’individu est sans incidence sur la procédure.

Il doit avoir aussi des attaches familiales, et sa résidence depuis au moins 5 années avant la demande et au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 21-21 du Code civil : selon cet article : la nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des Affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite aux rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

Il s’agit d’une innovation de la loi du 22 juillet 1993, issue d’un amendement parlementaire.
Cet article qui a pu faire grincer des dents (généralement pour les sportif bénéficiant de naturalisation de complaisance Eunice Barber, on notera au passage que le terme francophone ne visait pas cette dernière).


Si vous avez des questions à poser à notre expert, envoyez-les à conseil@grioo.com.

       
Mots-clés
carte de séjour   droit du sang   droit du sol   immigration   nationalité   naturalisation   
 
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